M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
17. Le prix de vente remis au producteur suivant l’article 5 est calculé en déduisant du prix producteur, tel que publié par la Fédération de temps à autre au cours de l’année, les contributions établies dans le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation (chapitre M-35.1, r. 232) et les contributions imposées par le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233).
Décision 8681, a. 17.
17. Le prix de vente remis au producteur suivant l’article 5 est calculé en déduisant du prix producteur, tel que publié par la Fédération de temps à autre au cours de l’année, les contributions établies dans le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation (chapitre M-35.1, r. 232) et les contributions imposées par le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233).
Décision 8681, a. 17.